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Article R513-21-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-21-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.

Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.