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Article R513-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.