Article R513-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.