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Article R513-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.