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Article R513-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.

Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.