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Article R513-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.

Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.

Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.