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Article R513-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :

1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;

2° La section et le collège dont il relève ;

3° Le bureau de vote dont il dépend ;

4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.