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Article R513-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par voie postale.

Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.

Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.