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Article R513-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque commission comprend :

- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.