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Article R513-52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant les dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.

Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.