Article R513-64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-64-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.