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Article R513-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.