Article R513-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.