Articles

Article R513-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.