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Article R513-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.