Article R513-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.