Articles

Article R513-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.

Mention de cette opération est portée au procès-verbal.