Article R513-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune.