Article R516-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.