Article R516-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.