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Article R516-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/05/2008
(Code du travail)
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.