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Article R516-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :

Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

Le conjoint ;

Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.


Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.