Article R516-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.