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Article R516-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1982
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1982
au
01/05/2008
(Code du travail)
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .