Articles

Article R516-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.