Article R516-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.