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Article R516-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.


S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.