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Article R516-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.