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Article R516-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/1980
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/1980
au
01/05/2008
(Code du travail)
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.