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Article R516-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/12/1979
au
01/05/2008
(Code du travail)
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Article R516-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/12/1979
au
01/05/2008
(Code du travail)
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.