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Article R516-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.