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Article R517-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R517-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.