Article R517-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.