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Article R519-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R519-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.