Article R523-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R523-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.