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Article R523-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
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Article R523-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.