Article R523-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les sections à compétence départementale comprennent :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.