Article R524-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R524-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.