Article R524-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R524-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du préfet, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.