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Article R525-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R525-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.