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Article R525-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R525-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.

Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.