Article R525-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R525-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.