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Article R525-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R525-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.

Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.

Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.