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Article R525-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R525-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.

Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.