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Article R525-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R525-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :

"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."