Article R412-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R412-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3.