Article R412-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R412-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.