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Article R412-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R412-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.