Articles

Article R422-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R422-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.