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Article R423-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R423-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :

De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.