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Article R423-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R423-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.

Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.