Article R423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3, du deuxième alinéa de l'article L. 423-4 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.